19 DOCUMENTS « CONFIDENTIEL DEFENSE » SONT TOUJOURS CLASSIFIES ET CONSERVES SOUS SCELLES A « LA PISCINE », SIEGE DE LA DGSE, BOULEVARD MORTIER, DANS LE XXe ARRONDISSEMENT DE PARIS; IL S’AGIT DES DOCUMENTS NUMEROS : 1, 3, 5, 7, 8, 10, 13, 15, 16, 18, 21, 23, 24 ; ET CELUI CONTENU DANS LE SCELLÉ COQUART/SD/UN, ET DES DEUX FEUILLETS APPARTENANT AUDIT DOCUMENT JOINT À LA SAISINE COMPLÉMENTAIRE DU MINISTRE DE LA DEFENSE

Des avis rendus par la Commission du secret de la défense nationale, tous suivis par le ministre de la défense en charge des armées, et assurant la tutelle de la Direction générale de la sécurité extérieure. https://www.defense.gouv.fr/dgse/tout-le-site/qui-sommes-nous
« CONFIDentiel DéFENSE » CONTRE TRANSPARENCE, AU RISQUE D’INVOQUER LA « RAISON D’éTAT » DE MANIÈRE ABUSIVE
Vingt-trois ans après, cette disparition inexpliquée, d’autres pièces détenues par la DGSE restent encore inaccessibles.
Confidentiel défense (CD) : cette mention « est réservée aux informations […] dont la divulgation est de nature à nuire à la Défense nationale ou pourrait conduire à la découverte d’un secret de la Défense nationale classifié au niveau TSD ou SD ».
Très secret défense (TSD) : cette mention « est réservée aux informations […] dont la divulgation est de nature à nuire très gravement à la Défense nationale et qui concernent les priorités gouvernementales en matière de défense ».
Secret défense (SD) : cette mention « est réservée aux informations […] dont la divulgation est de nature à nuire gravement à la Défense nationale ».
IMPOSSIBLE D’ACCÉDER A LA VERITÉ, SANS QUE LES DOCUMENTS SAISIS ET PLACÉS SOUS SCELLÉS PAR LA JUSTICE AU SIÈGE MÊME DE LA DGSE SOIENT DéCLASSIFIÉS
Le secret de l’instruction doit composer avec l’obligation de motiver le plus précisément possible les demandes de levée du secret… sachant que le principe du contradictoire lie le juge en charge de l’instruction à toutes les parties à la procédure en cours, l’obligeant à communiquer ses informations.
Le secret- défense s’oppose à la manifestation de la vérité !
« Quiconque est détenteur d’un secret défense ne peut le divulguer. Cette obligation doit être opposée même à une juridiction ». C’est la LOI.
Quand la juridiction se trouve placée devant un refus de communication ou de témoignage, elle peut s’assurer, auprès du ministre compétent, de la légitimité de ce refus. Dans le cas où ledit refus est confirmé, elle en prend acte et statue ce que de droit.
« Le doute entoure aujourd’hui l’utilisation du secret de la défense, qui est parfois perçue comme abusive […] Cette absence totale de contrôle comme ces détournements de la finalité du secret nuisent à la légitimité même de celui-ci […] La création de la CSDN, autorité administrative indépendante devait apporter la garantie publique aux justiciables et aux juges, et plus généralement aux citoyens, que le secret de la Défense nationale est invoqué à bon escient […]. »
Que dire et penser toutefois – et s’agissant de l’affaire JPK – du secret CONFIDENTIEL DEFENSE – derrière lequel peut se retrancher de la DGSE qui de facto, dissimule depuis tant d’années le contenu de plusieurs procès-verbaux représentant dès lors des zones d’ombres beaucoup plus importantes et inquiétantes que quelques soi-disant incohérences dans les contenus d’auditions successives de Francis Stein face aux enquêteurs ?
D’autres personnes doivent-elles absolument, aux yeux de la Justice être transformées en bouc émissaire ou revêtir le manteau de parfait coupable ?
Alors que la Commission du secret de la défense nationale est une autorité administrative indépendante chargée de donner un avis sur la déclassification et la communication d’informations ayant fait l’objet d’une classification en application des dispositions de l’article 413-9 du code pénal, à l’exclusion des informations dont les règles de classification ne relèvent pas des seules autorités françaises ;
Et que son avis est rendu à la suite de la demande d’une juridiction française ou du président d’une des commissions permanentes de l’Assemblée nationale ou du Sénat chargées des affaires de sécurité intérieure, de la défense ou des finances.
(Article L2312-1 – Modifié par LOI n°2017-55 du 20 janvier 2017 – art. 36 )
De nombreuses pièces avaient été saisies dans le cadre d’une perquisition le 4 juin 2008, menée dans les locaux de la DGSE, par le juge Redonnet.
Le même jour, le cabinet de l’avocat du président de la République avait, lui aussi, été perquisitionné.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000019656758
Avis n° 2008-13 du 2 octobre 2008 NOR: CSDX0823793V / ELI: Non disponible
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 2312-1 à 8 ;
Vu la requête en date du 20 juin 2008 émanant de M. Jean-François Redonnet, vice-président chargé des fonctions de l’instruction, agissant sur décision de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Papeete en vertu de son arrêt rendu le 20 novembre 2007 et tendant à obtenir la déclassification et la communication de 17 documents saisis par lui le 4 juin 2008 au siège de la DGSE, documents utiles aux termes de sa demande motivée à l’information dont il est saisi « des chefs d’assassinat et complicité d’assassinat à la suite de la disparition à Tahiti dans la soirée du 15 décembre 1997 d’un journaliste d’investigation Jean-Pascal Couraud, connu sous les initiales JPK» ;
Vu les termes de l’arrêt susvisé rendu le 20 novembre 2007 par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Papeete selon lesquels il lui « apparaît utile de vérifier auprès des chargés d’instruction PONS et d’HUY si des pièces dans ce dossier [affaire Clearstream] font réellement état de transferts de fonds par M. FLOSSE au Japon sur un compte à la TOKYO SOWA BANK » ;
Vu la lettre en date du 8 septembre 2008 du ministre de la défense par laquelle il saisit la commission afin qu’elle rende un avis sur la déclassification éventuelle des informations protégées contenues dans les 17 documents saisis par le juge Redonnet le 4 juin 2008 à la DGSE, après ouverture des scellés le 3 septembre 2008 ;
Vu la lettre en date du 8 septembre 2008 adressée par le ministre à M. Redonnet lui demandant de mettre en évidence les liens entre la procédure judiciaire qu’il diligente et la demande motivée qu’il a présentée aux fins de compléter utilement la saisine de la commission ;
Vu les éléments constitutifs de la demande motivée de M. Jean-François Redonnet objet de la présente saisine et les éléments complémentaires fournis par lui dans sa réponse en date du 23 septembre 2008 à la lettre susvisée du ministre, selon lesquels l’exploitation des pièces communiquées par les juges d’HUY et PONS et l’audition consécutive de différents témoins l’ont conduit à rechercher dans les archives tous documents concernant les actions entreprises par la DGSE sur la TOKYO SOWA BANK ;
Vu les 12 documents classifiés « confidentiel défense » et datés du 3 octobre 1996 au 13 mai 1997, ainsi que les 5 documents également classifiés échelonnés entre le 16 novembre 1997 et le 26 janvier 2001 ;
vu les références à d’autres messages sur le même objet échangés durant la première période mais non soumis à l’examen de la commission ;
La Commission consultative du secret de la défense nationale, régulièrement convoquée et consultée, en ayant délibéré,
Emet un avis :
Favorable à la déclassification des documents n° s 1 à 15 et 17 soumis à son examen ;
Défavorable à la déclassification du document n° 16 soumis à son examen.
Cette proposition s’entend sans préjudice de l’occultation de toutes mentions à caractère interne propres au service, à son organisation et à ses procédures de traitement, de sécurité, de transmission, d’enregistrement ou de classement.
Elle ne s’oppose pas à la suppression des mentions à caractère nominatif dont la divulgation serait de nature à porter atteinte aux capacités de défense de la France, au respect de ses engagements internationaux ou à la sécurité des personnes.
Fait à Paris, le 2 octobre 2008.
Pour la Commission consultative
du secret de la défense nationale :
Le président,
J. Belle
A-t-on délibérément ou accidentellement fait taire une personne procédant à des investigations compromettantes, pour protéger un ou plusieurs hommes de pouvoir ?

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000019952544/
Avis no 2008-18 du 4 décembre 2008
NOR : CSDX0829065V
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 2312-1 à L. 2312-8 ;
Vu la requête en date du 20 juin 2008 émanant de M. Jean-François Redonnet, vice-président chargé des fonctions de l’instruction, agissant sur décision de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Papeete en vertu de son arrêt rendu le 20 novembre 2007 et tendant à obtenir la déclassification et communication de documents dont une partie a été ; saisie par lui le 4 juin 2008 à l’occasion de son transport au siège de la DGSE, documents utiles, aux termes de sa demande motivée, à l’information
dont il est saisi « des chefs d’assassinat et complicité d’assassinat à la suite de la disparition à Tahiti dans la soirée du 15 décembre 1997 d’un journaliste d’investigation Jean-Pascal Couraud, connu sous les initiales JPK » ;
Vu l’avis no 2008-13 rendu le 2 octobre 2008 par la Commission et la décision du ministre, conforme à cet avis, tendant à déclassifier 16 sur 17 documents saisis le 4 juin 2008 au siège de la DGSE ;
Vu la lettre en date du 17 novembre 2008 par laquelle le ministre de la défense saisit la Commission afin qu’elle rende un avis sur la déclassification éventuelle des informations protégées contenues dans vingt-six nouveaux documents revêtus de la classification « Confidentiel-Défense » et émanant tous, également, de la DGSE ;
Vu les 18 documents, dont un doublon, faisant suite à la demande initiale du juge complétée par sa lettre du 23 septembre 2008 et les 8 autres documents produits par les services et transmis par le ministre à la suite d’investigations complémentaires ;
La Commission consultative du secret de la défense nationale, régulièrement convoquée et consultée, en ayant délibéré ;
Émet un avis :
– favorable à la déclassification des 11 pièces figurant dans le bordereau ministériel sous les numéros 2, 4, 6,9, 11, 12, 14, 17, 19, 20 et 22 soumises à son examen ;
– favorable à la déclassification partielle des pièces numéros 25 et 26 ;
– défavorable à la déclassification des 13 pièces des numéros 1, 3, 5, 7, 8, 10, 13 15, 16, 18, 21, 23 et 24 soumises à son examen.
Cette proposition s’entend sans préjudice de l’occultation de toutes mentions à caractère interne propres au service, à son organisation et à ses procédures de traitement, de sécurité, de transmission, d’enregistrement ou de classement. Elle ne s’oppose pas à la suppression des mentions à caractère nominatif dont la divulgation serait de nature à porter atteinte aux capacités de défense de la France, au respect de ses engagements internationaux ou à la sécurité des personnes.
Fait à Paris, le 4 décembre 2008.
Pour la Commission consultative
du secret de la défense nationale :
Le président, J. Belle
que peuvent donc contenir de si compromettant, tous ces documents classifiés ?

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000020818621
Avis no 2009-08 du 18 juin 2009
NOR : CSDX0914586V
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 2312-1 à L. 2312-8 ;
Vu la demande en date du 24 février 2009 adressée par M. Jean-François Redonnet, vice-président chargé des fonctions de l’instruction au tribunal de première instance de Papeete, sous forme de réquisition et lettre au directeur général de la DGSE ;
Vu la saisine du ministre de la défense en date du 4 juin 2009 ;
Vu les avis rendus dans la même affaire par la CCSDN dans ses avis no 2008-13 en date du 2 octobre 2008 et no 2008-18 en date du 4 décembre 2008 ;
Vu les décisions consécutives du ministre de la défense ;
Vu les investigations poursuivies, en l’état de la demande, par le président en vertu de l’article L. 312-5 dudit code ;
La Commission consultative du secret de la défense nationale, régulièrement convoquée et constituée, en ayant délibéré,
Émet un avis défavorable à la déclassification de trois documents déjà examinés le 4 décembre 2008 et, conformément à son avis, non déclassifiés par le ministre ;
Estime qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur six autres documents déjà examinés et déclassifiés par décision du ministre.
Fait à Paris, le 18 juin 2009.
Pour la Commission consultative
du secret de la défense nationale :
Le président, J. Belle
le service de renseignement français à l’international, cette centrale d’espionnage et de contre-espionnage a-t’elle été impliquée directement ou indirectement ?

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000023329030
Transcription d’un des avis émis par la CSDN :
« Vu le code de la défense, ses articles L. 2312-1 à 8 et notamment l’article L. 2312-5, alinéas 1 et 4 ;
Vu le code de procédure pénale, article 56-4-II ;
Vu la lettre de saisine n° 50648/DEF/SGA/DAJ/APM/ARJ en date du 4 octobre 2010, complétée le 2 décembre 2010, par laquelle le ministre de la défense transmet une demande motivée, datée du 20 septembre 2010, émanant de M. Redonnet, vice-président chargé des fonctions de l’instruction au tribunal de première instance de Papeete en charge d’une information judiciaire ouverte « des chefs d’assassinat et complicité d’assassinat à la suite de la disparition à Tahiti, le 15 décembre 1997, de M. Jean-Pascal Couraud » ;
La Commission consultative du secret de la défense nationale, régulièrement convoquée et constituée, en ayant délibéré,
Émet un avis défavorable à la déclassification du document contenu dans le scellé Coquart/SD/UN et des deux feuillets appartenant audit document joint à la saisine complémentaire du ministre.
Fait à Paris, le 16 décembre 2010 ».
Le livre « Un Homme disparaît : l’affaire JPK » écrit par Benoît Colombat en 2013, nous apprend en page 214, que « Le vieux lion de la Polynésie cherche un renard du renseignement. Le capitaine André Yhuel a le profil. Cet ancien du service Action de la DGSE… L’homme est un spécialiste du renseignement… Il correspond parfaitement à ce que recherche Gaston Flosse… Le président du Territoire ne veut « pas recruter n’importe qui. » ¹ – audition de la gendarmerie de Papeete, le 19 décembre 2007.
(*Voir Chapitre VIII du livre / La menace du cabinet noir, [en référence à une pratique clandestine de renseignement propre aux différentes monarchies européennes des siècles durant, et qui a évoluée pour INTERCEPTER tous types d’informations concernant d’éventuels opposants]).
Cet « héritage de pratiques des serviteurs de la Monarchie que furent, COLBERT, RICHELIEU, MAZARIN et SULLY, véritables ministres absolus, et Grands commis de l’Etat en France a forcément été pérennisé au gré des alternances successives à la tête de l’exécutif national.
Il faut impérativement être en mesure de lever le doute qui plane dans cette affaire.
Evidemment, tous les agents des services secrets français en exercice ou en retrait de cette institution qui rend d’énormes services à la patrie, ne sont pas impliqués dans des affaires de ce type.
LA PARTIE CIVILE N’ABANDONNE PAS LA PISTE DU CRIME POLITIQUE
La famille du disparu a installé au cimetière de la pointe des pêcheurs sis à Punaauia une plaque commémorative, largement diffusée dans des articles de plusieurs média et reportages TV de Polynésie.
Elle a manifestement choisi en conscience et par conviction chaque mot, les voici :
« Souvenez-vous de Jean-Pascal Couraud, né le 20 mai 1960, enlevé aux siens le 15 décembre 1997 parce qu’il se battait pour plus de démocratie, plus de justice, et contre toute forme de corruption. Il laisse en héritage à ses enfants, l’exemple d’un homme droit et courageux dont ils peuvent être fiers. Puisse JUSTICE lui être un jour rendue ».
Le message est pourtant clair…
A travers cette véritable épitaphe, ils démontrent leur conviction sur l’origine, les causes de sa disparition, et elles incriminent directement des personnes aux pratiques condamnables…
S’il y a bien eu « enlèvement, séquestration et assassinat » de Jean-Pascal COURAUD, par qui que ce soit, plutôt que suicide ou « départ volontaire », les éventuelles responsabilités d’agents d’active ou en retrait des services secrets français n’ont toujours pas été totalement écartées et devront par conséquent être assumées par leur auteurs, le cas échéant.
Toujours dans le livre « Un Homme disparaît : l’affaire JPK »écrit par Benoît Colombat en 2013, … l’on peut aussi lire aux pages 275 et 276 :
« Le second ex agent de la DGSE recruté pour espionner plusieurs cibles avec un effectif qu’il forme. Félicien Micheloni nie avec son supérieur hiérarchique l’existence d’une quelconque filature de JPK, et tentent de minimiser la portée d’une telle surveillance » et « considère qu’il s’agit d’une initiative personnelle de l’un de ses agents, JPK n’était pas un objectif »… mais fini par concéder qu’il était « certainement entré dans [ses] objectifs, mais pendant deux ou trois jours. Et seulement la journée. » Ajoutant … que cet espionnage était lié à la « relation extraconjugale de son épouse avec un homme politique », en l’occurrence Francis Stein… « C’est plutôt à travers sa femme que nous avons vu JPK » soutient t- il, comme pour atténuer le pouvoir de nuisance que pouvait avoir JPK vis-à-vis de Flosse¹. Audition par la gendarmerie de Papeete à Ghisonaccia (Corse), le 27 avril 2005.
Il est démenti… par Sean Whitman ; « Pour moi, Félicien ment…C’est lui qui nous a donné les ordres concernant cette filature. La femme de JPK ou son éventuel amant n’ont jamais été une cible de la cellule. »². Audition par la gendarmerie de Papeete le 7 avril 2006.
Au fil des auditions, il finit par reconnaître que JPK faisait partie des objectifs de son service… ».
Des blocages dus manifestement à la raison d’État puisque le secret défense est largement utilisé dans cette affaire malgré les quelques déclassifications partielles intervenues, celles-ci n’ont apporté aucun élément probant permettant d’établir leur absence de responsabilité. La dernière qui a eu lieu après qu’une perquisition, ait été effectuée au siège de la DGSE n’a permis l’accès qu’à une partie des pièces mises sous scellés.
Parmi les 46 documents que souhaitait saisir le juge d’instruction Jean-François REDONNET, le président de la Commission consultative du secret de la défense nationale (CSDN) n’a émis un avis favorable pour n‘en déclassifier que 27, avis confirmé par le ministre de la Défense.
Les 19 autres documents et celui contenu dans le scellé Coquart/SD/UN et les deux feuillets appartenant audit document joint à la saisine complémentaire du ministre de la Défense sont-ils considérés comme n’ayant pas de lien direct ou indirect avec cette affaire de disparition, ou alors ils sont particulièrement compromettant pour justifier le secret qui les protège ?
D’ailleurs, rien ne permet de déterminer qu’il n’existait pas d’autres documents conservés à la DGSE, faisant état d’action.s secrète.s et clandestine.s « sous le soleil ou dans l’ombre » et pouvant faire progresser la vérité.
La levée du secret défense ne devrait pas relever de la seule commission / autorité administrative indépendante et aujourd’hui de la ministre des armées qui se retranchent derrière le code de la défense. Il revient au politique, y compris au ministre de la Justice de prendre toute sa part quand la manifestation de la vérité l’impose, plutôt que l’entraver, faute quoi le risque d’une condamnation injuste se profile…
La CSDN est chargée de donner à l’exécutif son avis sur la déclassification et la communication aux juridictions d’informations classifiées puisque « sa création correspondait au souci de préserver le secret de la défense nationale tout en donnant aux magistrats la possibilité d’accéder aux informations couvertes par le secret, et dont la révélation est indispensable au bon déroulement des enquêtes ».
Francis Stein a demandé à son avocat d’intercéder auprès de qui de droit, pour que ces derniers documents soient déclassifiés.
Si un nouveau refus était opposé, il rendrait cette position tout particulièrement suspecte.
Au total, la CCSDN a déclassifié 27 documents secrets détenus au siège le la dgse sur 46, et a refusé de le faire pour 19 documents (DONT CELUI CONTENU DANS LE SCELLÉ COQUART/SD/UN ET DES DEUX FEUILLETS APPARTENANT AUDIT DOCUMENT JOINT À LA SAISINE COMPLÉMENTAIRE DU MINISTRE)…
Que peuvent-ils donc contenir comme informations capitales dans tous les sens du terme, et à qui profite la disparition du chargé de communication de M. Boris Leontieff, conseiller-maire de la commune d’Arue ?
Le prochain article sera dédié aux agents du GIP, avec un retour sur la décision de la Cour de Cassation ayant annulé les preuves, constituées de captations de conversations issues de sonorisation du domicile de deux d’entre eux et de leurs lignes téléphoniques…