Diffamation en 2004 – chose jugee en 2008 après quatre proces contre l’hebdo

Année charnière politiquement parlant,c’est l’occasion pour la défense de personnes accusées de la disparition de Jean-Pascal Couraud de dénoncer Francis Stein en lisant à la barre du tribunal (mais pas que…), une lettre de feu Pierre Quentin « proche » de la mère du disparu

La Dépêche de TAHITI / 6 avril 2005

Une fois toutes les voies de droit épuisées pour évoquer cette diffamation à son endroit, Francis Stein a communiqué il y a douze ans sur ce dossier qui dû être jugé en 1ère instance au Tribunal de Papeete, puis à la Cour d’appel locale, avant qu’il ne forme un pourvoi en cassation à Paris et qu’il obtienne finalement la condamnation du gérant de la publication concernée devant la cour d’appel de Paris après quatre ans de procédures…

Non-respect des impératifs d’exactitude par une certaine presse

En 2004, alors qu’il faisait partie de la délégation qui rencontrait la ministre de l’Outre-mer à Paris consécutivement à la motion de censure votée grâce à un transfuge de l’UPLD ayant rejoint l’ancien parti majoritaire, un HEBDOMADAIRE politique de la place, celui-là même du parti politique ayant perdu les élections de mai 2004, a cru pouvoir le mettre en cause impunément au lendemain des révélations faites par M. Vetea GUILLOUX, et relatives à la disparition de l’ancien journaliste J P K, devenu collaborateur du Conseiller maire d’Arue, Boris LEONTIEFF, hélas lui aussi disparu avec plusieurs élus du Fetia Api.

Dans un article accusateur, l’HEBDO à travers l’un, ou plusieurs de ses « journalistes » qui n’ont pas eu le courage de signer l’article concerné, l’ont délibérément projeté au-devant de la scène médiatique à plusieurs reprises avec photographie en gros plan et il a immédiatement poursuivi son responsable devant le tribunal correctionnel de Papeete / TAHITI du chef de diffamation publique.

Cette action a eu de nombreuses conséquences indirectes engendrant un préjudice moral et financier extrêmement lourd à gérer.

Au terme d’une longue procédure judiciaire qu’il a entamée contre ceux ayant déclaré sans preuve qu’il « était le véritable coupable de la disparition de JPK« ,  la justice lui a donné raison en infirmant la décision des juges du fond de Papeete qui violait les articles 29 et 32, alinéa 1,  de la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et le code de procédure pénale.

Les « pseudo journalistes » de cet ex organe de presse du parti politique Tahoera’a, hebdomadaire local, lui avaient injustement imputé un rôle fautif dans cette affaire, dans leur édition du 25 novembre 2004 – N°15, portant ainsi atteinte à son honneur et à sa considération, puisque suggérant à leurs lecteurs et par voie de conséquence dans l’esprit du public, sa culpabilité pénale, voire criminelle dans une affaire à retentissement politique encore non élucidée et hautement suspecte.

ABSENCE TOTALE DE DEONTOLOGIE

Ils avaient ainsi manqué de manière perfide à toute prudence, toute circonspection, toute objectivité en procédant de manière tendancieuse, à leurs imputations non vérifiées et ne nécessitant certainement pas l’information des lecteurs, mais avaient pourtant bénéficié de deux non-lieux.  Bien entendu, ils ne l’avaient jamais contacté pour recueillir d’éventuelles déclarations avant de publier leur torchon.

Mais il leur fallait manifestement porter atteinte à sa réputation et par voie de conséquence, sa famille a été touchée par ces calomnies. Ce contre feu fut donc allumé pour détourner l’attention sur lui…

En rappel, le résultat de sa longue procédure contre l’HEBDO et son gérant :

Après un jugement en 1 ère instance et un pourvoi en appel infructueux à TAHITI puisque M. Terii PAQUIER avait été relaxé sans jamais comparaître à aucune des audiences, ni constituer d’avocat – sauf devant la Cour d’appel de Papeete –Francis Stein a obtenu gain de cause dans un premier temps devant la Cour de Cassation / Chambre criminelle, réunie en audience publique, le 5 septembre 2006.

La Cour de Cassation a ainsi cassé et annulé, en toute ses dispositions, l’arrêt de la Cour d’Appel de Papeete du 27 octobre 2005, pour qu’il soit à nouveau jugé conformément à la loi, et renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris, désignées par délibération spéciale prise en chambre du conseil.

EXTRAITS DE L’ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

(D’après la Cour d’appel de Papeete :…) ”en ce que l’arrêt attaqué a débouté la partie civile, Francis X…, de ses demandes tendant à voir constater l’existence de la diffamation, et à être indemnisé du préjudice qu’il a subi de ce fait ;

(D’après la Cour d’appel de Papeete :…)”aux motifs que “ ( ) l’association des termes “coupables” et “disparition”, rattachés de façon non sérieusement contestable à Francis X…, ne saurait constituer l’imputation d’un fait suffisamment précis de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération de l’intéressé, aucun des éléments de l’article, visés dans la citation, ne permettant de supposer qu’il s’agirait, ainsi que le soutient la partie civile, d’une infraction de nature criminelle, Jean-Pascal Z…, dit JPK, ayant disparu sans qu’à ce jour il soit acquis qu’il soit décédé ni, a fortiori, que soient connues les conditions dans lesquelles il serait mort : suicide, accident, meurtre ou assassinat ; que l’extrait d’une lettre lue dans le cadre d’une audience judiciaire par l’avocat d’une partie n’apporte aucune précision supplémentaire susceptible de faire porter sur la partie civile le soupçon qu’elle aurait joué un rôle dans la réalisation d’une infraction pénale dont aucun élément de l’article ne permet ni de supposer ni d’affirmer l’existence ; qu’en l’absence des éléments constitutifs du délit de diffamation publique visé par la citation, la partie civile sera déboutée de ses demandes “ ;

LA COUR DE CASSATION AFFIRME : ”alors, d’une part, que constitue une diffamation l’allégation ou l’imputation d’un fait précis et déterminé portant atteinte à l’honneur et à la considération, même si l’imputation est présentée par voie d’insinuation ; que, tel est le cas de l’imputation de s’être rendu coupable, de quelque façon que ce soit, de la disparition effective d’un individu, ce, même s’il est simplement suggéré que ce fait est susceptible de revêtir une qualification pénale ; qu’en effet, la nature du fait imputé est indifférente et il n’est même pas nécessaire qu’il soit pénalement punissable, pourvu qu’il s’agisse d’un reproche portant sur un certain comportement de la personne visée dans l’article, susceptible de la déconsidérer, de nuire à sa réputation, de l’atteindre dans son honneur ; que, en écrivant que Francis X… serait le “ vrai coupable “ de la “ disparition “ inexpliquée de JPK, Allen Y… a tenu un propos diffamatoire, nonobstant même toute connotation pénale, ou même criminelle, du rôle “ fautif “ imputé à Francis X… (coupable) dans la disparition de JPK ; que, en déclarant le contraire, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

LA COUR DE CASSATION AFFIRME : ”alors, d’autre part, que, même si aucune qualification pénale n’était expressément visée et si les conditions mêmes de la disparition de JPK n’étaient pas élucidées, l’association des termes “vrais coupables “ et “ disparition “ était sans aucun doute de nature à évoquer, dans l’esprit du public, la commission de faits pénalement répréhensibles en lien avec une disparition constitutive d’une affaire judiciaire en cours, dans un contexte politico-passionnel, évoqué dans le reste de l’article comme particulièrement tendu ; que, en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel n’a pu donner une base légale à sa décision ;

LA COUR DE CASSATION AFFIRME : ”alors, en outre, qu’en tout état de cause, la publication d’un article désignant Francis X… comme “ vrai coupable “ de la disparition de l’ex-ami de sa compagne A…, en insinuant clairement que Francis X… serait, fût-ce moralement, responsable de sa disparition inexpliquée, constitue nécessairement une atteinte, sinon à son honneur, du moins à sa considération, puisque cela suppose qu’il ait eu quelque chose à se reprocher dans cette étrange disparition ; que la cour d’appel n’a pas déduit les conséquences qui s’évinçaient de ses propres constatations à cet égard ;

LA COUR DE CASSATION AFFIRME : ”alors, enfin, que l’article, qui affirmait d’emblée que Francis X… serait “ coupable “ de la disparition de JPK, et même le “vrai coupable “, en se prévalant d’allégations tenues dans le cadre d’une information judiciaire, couverte par le secret de l’instruction, et en procédant à une présentation tendancieuse d’imputations insinuant que Francis X… était mêlé à la disparition de JPK, voire qu’il en était le responsable, fait précis, portant atteinte à son honneur et à sa considération, était constitutif d’une diffamation à son encontre ; que, en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les textes susvisés” ;

Vu l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;

LA COUR DE CASSATION AFFIRME : Attendu que, selon ce texte, toute expression qui contient l’imputation d’un fait précis et déterminé, de nature à porter atteinte à l’honneur et à la considération de la personne visée constitue une diffamation ;

LA COUR DE CASSATION AFFIRME : Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu’à la suite de la parution dans l’Hebdo du 15 novembre 2004 d’un article intitulé “Les vrais coupables de la disparition de JPK” contenant notamment les propos suivants : “Ainsi la justice pourrait bien ressortir du dossier une lettre du Docteur Pierre B…, compagnon de la mère de Jean-Pascal, qui avait été lue à la barre par Maître C…, défenseur du GIP. Lettre dans laquelle le médecin n’hésitait pas à affirmer que “ les vrais coupables de la disparition de Jean-Pascal sont A… et Francis X… “. “ Un Francis X… qui, étrangement, est resté muet au cours de cette affaire D… E…. (…) ; si A…, dans un premier temps, a trouvé odieux que les amis de Temaru ressortent cette histoire de la disparition de JPK pour en faire une affaire politique afin d’attaquer Gaston F…, Francis X… ne s’est aucunement manifesté. Lui, peut-être, savait qu’il n’avait aucun intérêt à s’exposer médiatiquement pour raconter ce qu’il savait de cette affaire, laissant ainsi libre champ à des coups tordus contre son adversaire politique”, Francis X… a fait citer Allen Y…, directeur de la publication, devant la juridiction correctionnelle du chef de diffamation envers un particulier ;

LA COUR DE CASSATION AFFIRME : Attendu que, pour dire que ces propos n’étaient pas diffamatoires et en conséquence débouter la partie civile, l’arrêt énonce que l’association des termes “coupables” et “disparition” ne constitue pas l’imputation d’un fait suffisamment précis de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération du plaignant, aucun des éléments de l’article ne permettant de supposer qu’il s’agirait d’une infraction criminelle ; que les juges ajoutent que l’extrait d’une lettre lue au cours d’une audience par un avocat n’apporte aucune précision supplémentaire susceptible de faire peser sur la partie civile le soupçon qu’elle aurait joué un rôle dans la réalisation d’une infraction pénale dont aucun élément ne permet de supposer ni d’affirmer l’existence ;

LA COUR DE CASSATION AFFIRME : Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors que les propos incriminés dont il appartient à la Cour de cassation de contrôler le sens et la portée, imputent à Francis X… d’avoir joué un rôle fautif dans la disparition, en l’état inexpliquée, de Jean-Pascal Z…, d’en être, au moins, moralement responsable et d’avoir tu ce qu’il savait, facilitant ainsi la réalisation de manoeuvres déloyales contre un adversaire politique, faits de nature à porter atteinte à l’honneur et à la considération de la partie civile, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ;

D’où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Papeete, en date du 27 octobre 2005, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, sur les seuls intérêts civils ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Papeete et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L. 131-6, alinéa 4, du code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée : cour d’appel de Papeete, chambre correctionnelle du 27 octobre 2005

Par jugement rendu le 18 juin 2008, la Cour d’Appel de Paris statuant sur les intérêts civils a déclaré M. Allen, dit Terii PAQUIER, gérant de ce journal et directeur de la publication de la société « MAOHI Édition » :

Coupable de propos diffamatoires l’égard de Francis Stein, et l’a condamné à lui verser 2000 euros de dommages et intérêts.

DERNIER PROCES RELATIF A CETTE PREMIERE DIFFAMATION

COURANT 2021 LA SECONDE DIFFAMATION DEVRAIT ETRE TRAITEE

(FAITS CONSTITUES SELON LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE SAISI D’UNE NOUVELLE PLAINTE FIN JUIN 2019)

POURTANT, en 2005, la Cour d’Appel de Papeete considérait qu’il n’était pas acquis que M. Jean Pascal COURAUD soit décédé, ni à fortiori que soient connues les conditions dans lesquelles il serait mort :

– suicide, accident, meurtre ou assassinat.

Les investigations se poursuivent depuis, et encore en 2021.

Si Francis Stein peut concevoir que pour certains, le respect de la présomption d’innocence s’efface devant le respect de la liberté d’information, il n’en demeure pas moins inadmissible que certains médias engagés manipulent leurs lecteurs et auditeurs pour les ériger en véritable « tribunal de l’opinion« .

Il n’avait aucune raison d’accepter ce genre de dérive médiatique bafouant la Loi, et jetant l’opprobre sur lui, sa famille, son entourage, avant même que n’intervienne une quelconque décision judiciaire définitive.

Il a toujours dit NON à la « sanction médiatique » et  » non aux procès à travers les articles de presse et interventions radiophoniques » de médias politiques.

Rien ne lui a été épargné depuis le début de cette affaire qui a pris une tournure insoupçonnable en juin 2019.

N’ayant jamais attenté à la vie d’autrui, ni même assisté ou participé à de tels agissements et encore moins commandité d’actes de cette nature, puisque ce type de rumeur a malheureusement circulé, suite à cette mise en cause, il continue de l’affirmer à chaque occasion face aux magistrats.

Ni auteur, ni complice

Malgré la pression judiciaire entretenue par un groupe de personnes attaché à la manifestation de la vérité en faisant feu de tout bois, et bien qu’il ait été mis en examen, il continuera à clamer son innocence et à se défendre devant toute juridiction compétente. Depuis seize ans, il a affronté six procès et ne lâchera rien face à l’adversité et poursuivra cette lutte contre les effets de la dénonciation téméraire et calomnieuse ayant conduit depuis 2004 les enquêteurs à tenter de construire une vérité judiciaire ne reposant sur aucune preuve tangible.


LES NOUVELLES DE TAHITI

des initiatives pour publier et diffuser des elements à charge contre LUI, y compris en RELAYANT SUR radio maohi, CEUX DE L’HEBDO. En 2021, ces deux medias ont disparu du paysage…


Après « Le terrible soir du 23 mai 2004 …. Chapitre 1 – page 13 » (et en référence à l’échec du Tahoera’a à rafler la majorité lors des élections territoriales pour désigner les élus de l’assemblée de la Polynésie malgré la modification de la Loi organique), dès 2005, des proches du pouvoir et notamment le Directeur de la communication qui vit en Polynésie depuis 1992 (alsacien d’origine) ancien présentateur du journal télévisé, journaliste à RFO, Yves Haupert, également conseiller du président Flosse, cofondateur du journal l’Hebdo écrit un « essai » titré TAUI l’espoir trahi, préfacé par Michel Buillard ([conseiller maire de Papeete], édité par la Société Polynésienne d’Edition en janvier 2005. L »écrivain » qualifie son ouvrage de « livre proposant des réponses aux motivations des électeurs ayant exprimé une volonté de changement [celui du TAUI], avant les élections du 13 février 2005« 

Ce fut le premier ouvrage qui traita de l’affaire JPK (voir Chapitre 18 – page 123), et bien entendu, Francis Stein y est cité à plusieurs reprises … d’autres ouvrages ont été publiés sur la même affaire en 2010, 2013 et pareillement, chacun cita son nom au sujet de faits non établis.

Il va falloir sérieusement envisager d’en écrire un de plus, permettant aux lecteurs, d’aller « au delà des apparences »…

Mars 2021 / nouvelle plainte prochainement déposée…

https://affairejpk.net/2021/03/13/prelude-a-une-plainte-a-present-decidee-pour-des-faux-temoignages-aux-juges-formules/

« À qui profite la disparition de Jean-Pascal Couraud, alias JPK ?« 

QUI CONTINUE DE BENEFICIER EN 2022 DE CETTE DISPARITION ?