DES AVANCEES NOTABLES DANS LA #LOI POUR LA CONFIANCE DANS L’INSTITUTION JUDICIAIRE

LOI no 2021-1729 du 22 décembre 2021 « pour la confiance dans l’institution judiciaire » (1)

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2021-830 DC du 17 décembre 2021;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

extraits significatifs :

« TITRE II DISPOSITIONS AMÉLIORANT LE DÉROULEMENT DES PROCÉDURES PÉNALES CHAPITRE Ier DISPOSITIONS RENFORÇANT LES GARANTIES JUDICIAIRES AU COURS DE L’ENQUÊTE ET DE L’INSTRUCTION Section 1 Dispositions renforçant le respect du contradictoire et des droits de la défense

Article 2 I. – Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié: 1o Après l’article 75-2, il est inséré un article 75-3 ainsi rédigé:

« Art. 75-3.La durée d’une enquête préliminaire ne peut excéder deux ans à compter du premier acte de l’enquête, y compris si celui-ci est intervenu dans le cadre d’une enquête de flagrance. «L’enquête préliminaire peut toutefois être prolongée une fois pour une durée maximale d’un an à l’expiration du délai mentionné au premier alinéa, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, qui est versée au dossier de la procédure. «Les enquêteurs clôturent leurs opérations et transmettent les éléments de la procédure au procureur de la République en application de l’article 19 avant l’expiration du délai de deux ans ou, en cas de prolongation, du délai de trois ans, afin de permettre soit la mise en mouvement de l’action publique, le cas échéant par l’ouverture d’une information judiciaire, soit la mise en oeuvre d’une procédure alternative aux poursuites, soit le classement sans suite de la procédure.

Tout acte d’enquête intervenant après l’expiration de ces délais est nul, sauf s’il concerne une personne qui a été mise en cause au cours de la procédure, au sens de l’article 75-2, depuis moins de deux ans ou, en cas de prolongation, de trois ans ».

« «3° S’il a été porté atteinte à la présomption d’innocence de la personne par un moyen de communication au public. Le présent 3° n’est pas applicable lorsque les révélations émanent de la personne elle-même ou de son avocat, directement ou indirectement, ou que l’enquête porte sur des faits relevant des articles 706-73 ou 706-73-1 ou relevant de la compétence du procureur de la République antiterroriste.

«Lorsqu’une telle demande lui a été présentée et qu’il estime qu’il existe à l’encontre de la personne une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre, en tant qu’auteur ou complice, une infraction punie d’une peine privative de liberté, le procureur de la République avise cette personne ou son avocat de la mise à la disposition de son avocat, ou à sa disposition si elle n’est pas assistée par un avocat, d’une copie de la procédure et de la possibilité de formuler les observations prévues au I du présent article, selon les formes mentionnées au premier alinéa du présent II.

COMMENTAIRE : LE RENFORCEMENT DES SANCTIONS A L’ENCONTRE DES PERSONNELS ET AUXILIAIRES DE JUSTICE VIOLANT LE SECRET DE L’INSTRUCTION POUVANT AINSI PORTER ATTEINTE A LA PRESOMPTION D’INNOCENCE

EXTRAIT :

DE LA CONSECRATION DU DROIT DE SE TAIRE

CHAPITRE V – DISPOSITIONS DIVERSES

Article 14 I. Le code de procédure pénale est ainsi modifié: 1° – Le III de l’article préliminaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :

  • «En matière de crime ou de délit, le droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés est notifié à toute personne suspectée ou poursuivie avant tout recueil de ses observations et avant tout interrogatoire, y compris pour obtenir des renseignements sur sa personnalité ou pour prononcer une mesure de sûreté, lors de sa première présentation devant un service d’enquête, un magistrat, une juridiction ou toute personne ou tout service mandaté par l’autorité judiciaire. Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations faites sans que ledit droit ait été notifié.»;

Le quatrième alinéa de l’article 199 est complété par une phrase ainsi rédigée: «Lorsque la personne mise en examen comparaît devant la chambre, elle ne peut être entendue qu’après avoir été informée de son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés.»;