retour à la case départ…

Le 26 décembre 2019, j’ai formé une requête en nullité de ma mise en examen.

« Historiquement, l’émergence du droit au silence procède à la fois du rejet de la torture, c’est-à-dire de l’idée que la force ne peut remettre en question le refus d’un accusé de témoigner contre lui-même, mais aussi d’une forme de méfiance à l’égard de l’aveu, longtemps considéré comme la preuve par excellence dans notre droit à tradition inquisitoire ».

« Devant la chambre de l’instruction, la Cour de cassation subordonne la notification de ce droit au silence à l’examen des charges par la juridiction saisie« . (https://www.gazette-du-palais.fr/actualites-professionnelles/tribune-accuse-taisez-vous/)

Par arrêt en date du 29 septembre 2020, la chambre de l’instruction a en la forme, déclaré la demande d’annulation de ma mise en examen recevable et au fond l’a rejetée.

Le 1er octobre 2020, par déclaration au greffe de la chambre de l’instruction j’ai
formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Par ordonnance en date du 16 novembre 2020, le président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation a ordonné l’examen immédiat du pourvoi.

Le 7 octobre 2020, mon avocat aux conseils, Me Géraud Mégret s’est constitué en
demande et a déposé à la Cour de Cassation le 7 novembre 2020, un mémoire ampliatif ainsi qu’une question prioritaire de constitutionnalité.

La chambre de l’instruction ayant déclaré la procédure régulière après que j’ai été interrogé par un conseiller et l’avocate générale sans avoir été informé de mon droit de me taire, violant ainsi les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et préliminaire du code de procédure pénale.

Par ailleurs, la chambre de l’instruction a considéré notamment que « les explications détaillées que j’ai délivrées dans mon mémoire avec Me Arcus Usang n’étaient pas recevables car postérieures à mon interrogatoire de première comparution du 27 juin 2019 et à la notification de ma mise en examen qui s’en est suivie . Elle a ainsi refusé d’examiner les éléments que j’ai apportés pour contester la présence d’« indices graves ou concordants » au seul motif qu’ils
étaient postérieurs à ma mise en examen.

Si, en effet, un justiciable mis en examen ne peut invoquer des éléments nouveaux pour démontrer l’absence d’indices graves ou concordants lors de l’examen de sa première requête en annulation, il ne pourra pas davantage le faire par la suite.

Cela, alors même qu’étaient retenus des faits pour caractériser la réunion d’indices graves ou concordants, ajoutant dès lors une condition à la Loi qu’elle ne comporte pas, pour se dispenser de répondre à une articulation essentielle du mémoire dont je l’avais saisie, violant ainsi les articles 6 – 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 170 et 173 du code de procédure pénale et le principe du respect des droits de la défense.

On ne peut pas, tout à la fois, dispenser le juge d’instruction de motiver sa décision de mise en examen sur les indices graves ou concordants qu’il retient – ce qui fait l’objet de la première question prioritaire de constitutionnalité que j’ai formulée par mémoire personnel distinctet refuser d’examiner les pièces nouvelles produites sur la requête en annulation de la mise en examen.

La chambre de l’instruction en outre n’a pas usé de son pouvoir de m’entendre sous le statut de témoin assisté, énonçant que le juge d’instruction l’avait estimé impossible, optant dès lors pour ma mise en examen. Ladite chambre a ainsi, et selon mon avocat parisien méconnu l’étendue de ses propres pouvoirs et violé les articles 6, § 1er, de la Cour européenne des droits de l’homme, préliminaire,
80-1, 170 et 173 du code de procédure pénale.

« La mort violente d’un homme ne peut être simultanément causée par deux équipes agissant dans un contexte radicalement différent, la première ayant procédé à l’enlèvement et à l’assassinat d’un opposant politique et la seconde, constituée de l’épouse du disparu et de son amant, ayant prétendument commis un crime passionnel« .

La chambre de l’instruction n’a pas répondu à cette articulation essentielle de mon mémoire.

Par ordonnance du 28 juin 2019, le juge des libertés et de la détention m’a laissé libre sous contrôle judiciaire en relevant que la disparition de M. Couraud, dont le corps n’a jamais été retrouvé, remontait à bientôt vingt-deux ans, que de nombreuses hypothèses avaient été envisagées sans qu’aucune n’ait pu être établie de manière certaine.

Début octobre 2021, j’ai reçu ce courrier de notification en recommandé avec accusé de réception, du parquet général

En conséquence de la cassation et de l’annulation de l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de PAPEETE qui confirmait le 29 septembre 2020 ma mise en examen dans l’information suivie contre moi du chef de meurtre dans le cadre de la disparition de M. Jean-Pascal Couraud, alias jpk, un renvoi est prononcé devant cette chambre avec de nouveaux magistrats.

Pourtant, les 25 juin et 15 juillet 2013, M. Teuratu, dit “Tutu”, Manate, M. Tiimaiau Mara et M. Léonard Puputauki ont été mis en examen des chefs d’assassinat, complicité d’assassinat, enlèvement et séquestration de personne n’ayant pas été libérée avant le septième jour.

« À qui profite la disparition de Jean-Pascal Couraud, alias JPK ?« 

QUI CONTINUE DE BENEFICIER EN 2022 DE CETTE DISPARITION ?

Pour rappel, la décision du Conseil Constitutionnel relative au droit de se taire.

Voir : Décision n° 2021-895/901/902/903 QPC du 9 avril 2021
M. Francis S. et autres [Information de la personne mise en examen du droit qu’elle a de se taire devant la chambre de l’instruction]
Non conformité totale – effet différé – réserve transitoire