de l’intérêt pour les justiciables d’une cour « suprême » contrôlant la bonne application du droit par les tribunaux et les cours d’appel

« Il y a pour toute la République, une Cour de cassation »… (et c’est tant mieux !)

AUCUNE LOI DE LA REPUBLIQUE N’OBLIGE UN CITOYEN A AVOUER UN CRIME QU’IL N’A PAS COMMIS.

DROIT A UN PROCES EQUITABLE => DU DROIT DE SE TAIRE, ET D’En être NOTIFIé …

Ce jour, mardi 7 septembre 2021, le président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation a rendu au nom du peuple français un arrêt cassant et annulant en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Papeete du 29 septembre 2020 contre lequel j’avais formé un pourvoi le 26 décembre 2019. MERCI.

VOIR l’arrêt N 00952 du 7 septembre 2021 en fin d’article (téléchargeable)

Je remercie également Maître Géraud MÉGRET, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation (recommandé par Me Arcus USANG du barreau de Papeete), qui a su quelque part, « motiver cet arrêt » de la chambre criminelle rendu aujourd’hui, et par ailleurs soutenu par les conclusions de l’avocat général auprès de la Cour de Cassation. Près d’une année a passé depuis mon pourvoi et je salue cette décision de la Cour de Cassation qui fait dorénavant jurisprudence au même titre que pour d’autres affaires relevant de la même problématique juridique.

Ma mise en examen il a un peu plus de 2 ans, le 27 juin 2019 par le juge d’instruction M. Frédéric VUE, du chef de meurtre est certes maintenue en l’état, puisque ma demande d’annulation des actes de procédure avait été rejetée par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Papeete, mais elle vient d’être renvoyée devant cette même chambre qui devra être composée par d’autres magistrats.

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Mon avocat du barreau de Papeete s’étant vu notifier début août 2021 une ordonnance de rejet de demande d’actes par le juge en charge de cette information, il la présentera abondée de nouveau éléments très prochainement.

Article 6 de la CEDH « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice

Pour en savoir plus :

DROITS DE LA DÉFENSE : NUL N’EST CENSÉ S’ACCUSER

« Les dispositions de l’article 199 du code de procédure pénale, en ce qu’elles ne prévoient pas que la personne qui comparaît devant la chambre de l’instruction, saisie d’une requête en annulation de sa mise en examen, soit informée de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, sont contraires au principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser et aux droits de la défense, garantis par les articles 9 et 16 de la Déclaration de 1789   ».

Rappel : Le Conseil Constitutionnel a « déclenché » la révision de l’article 199 du code de procédure pénale après le dépôt par Maître MEGRET d’une question prioritaire de constitutionnalité qui a prospéré. Quand bien même cette QPC permet l’abrogation de quelques dispositions qui y sont contenues – car contraires à la constitution – elle ne sera applicable qu’au 31/12/2021 après saisine par le premier ministre du législateur (députés et sénateurs), et ne me bénéficient donc pas. Par contre, le droit aura avancé à la satisfaction au moins des citoyens, puisque toutes les cours et juridictions ont acté depuis le 9 avril 2021 cette obligation d’informer les prévenus dans l’attente que le législateur opère les changements qui s’imposent. C’est ma contribution à l’intérêt général national

C’est la deuxième fois, et toujours dans le cadre de cette affaire, que me concernant, « PARIS » veille à ce que le droit soit respecté, sur la forme :

affairejpk.net/2021/06/18/le-18-juin-2008-laboutissement-dune-procedure-contre-lhebdo-qui-ma-diffamme-en-2004

affairejpk.net/2021/01/17/diffamation-en-2004-chose-jugee-en-2008-apres-quatre-proces-contre-lhebdo/

« À qui profite la disparition de Jean-Pascal Couraud, alias JPK ?« 

QUI CONTINUE DE BENEFICIER EN 2022 DE CETTE DISPARITION ?