Démonstration d’une présomption de culpabilité à mon endroit par un juge d’instruction en Polynésie – 1ère partie

La machine à broyer s’est-elle mise en marche malgré l’absence totale de charges pour tenter de nuire à ma vie et parvenir à satisfaire une volonté de vengeance inexplicable de la famille DREUILHE / COURAUD, tant la mauvaise foi suinte de leurs accusations insensées  ?

De rebondissements en rebondissements depuis 2004, plusieurs centaines de personnes ont été auditionnées comme simple témoin, d’autres suspectées et placées sous le régime plus contraignant de la garde à vue. Nous sommes 5 a avoir été mis en examen par 2 des 6 juges successivement en charge de l’instruction.

Au-delà même des documents classifiés secret défense inaccessibles, certaines personnes restent toujours impossible à approcher en raison de leur statut protecteur ou jouissant de l’immunité (cadres et agents de la Direction Générale de la Sécurité Extérieure – DGSE / Président de la République – chef des armées décédé depuis sa fin de fonction).

Toutes celles non encore identifiées qui sont susceptibles de détenir pourtant des clés pour la compréhension de ces affaires imbriquées.

Trouver un équilibre entre une véritable accusation et une véritable défense devant la chambre de l’instruction ?

Si les droits de la défense et les libertés individuelles étaient totalement respectés, ils devraient rentrer dans la logique de l’instruction, et la construction intellectuelle des enquêteurs tiendrait au moins compte des éléments à décharge figurant au dossier. Mais non …

En effet, les synthèses des enquêteurs constituent la clé de voute de l’accusation. Elles sont rendues à l’issue de l’enquête menée tous azimut.

A la lecture de la dernière synthèse produite par le colonel de Gendarmerie – DGSE Denis ATGER, commandant de la section de recherches de Polynésie parti à la retraite en septembre 2019, il est clair qu’il occulte plusieurs données essentielles de l’enquête démarrée dès décembre 1997. Ma voiture par exemple, vérifiée le 24 décembre 1997 par les gendarmes de la brigade de Punaauia n’était pas endommagée.

Il apparait évident aussi, comme le  déclare  Mme Katia DUBREUIL présidente du Syndicat de la Magistrature ;

[QUE] « Nous ne sommes plus dans une procédure équilibrée entre la nécessité de mener les investigations et la nécessité de protéger les libertés fondamentales. »

et « Actuellement, il y a une activité des services de police et de gendarmerie qui dicte la politique pénale ». TOUT EST DIT.

Un autre intervenant, Me Serge PORTELLI, magistrat de 1972 à 2018 ayant exercé les fonctions de juge d’instruction de 1974 à 2000, puis de Vice-Président au tribunal de grande instance de Paris où il a présidé la 12e chambre correctionnelle de 2000 à 2012, avant de devenir Président de chambre à la cour d’appel de Versailles de 2012 à 2018 passé finalement avocat en 2019 a décla

« Aujourd’hui, nous sommes dans une relation incestueuse entre le parquet et le siège. Ce n’est plus possible ». Sans commentaires

[Extraits d’interventions lors fiu colloque portant sur   « L’agonie du juge d’instruction / La question de la séparation des corps » organisé par le barreau de Paris en mars 2021, et au cours duquel d’éminents spécialistes et des acteurs de premier plan du monde judiciaire ont débattu de la procédure pénale française, à la lumière de la récente loi de programmation de la justice.] 

Mis en cause par la partie civile après avoir conclu au suicide d’un des leurs, Jean-Pascal COURAUD alias « J P K », force est de constater que l’égalité des armes alors même que ce principe est posé par le droit national et le droit international n’est pas respecté.

Le préambule de la Constitution de 1958 se réfère au principe du respect des droits de la défense, principe fondamental reconnu par les Lois de la République, réaffirmé par le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.

Il implique notamment en matière pénale, l’existence d’une procédure juste et équitable garantissant l’équilibre des droits des parties. 

Je n’ai disposé que de trois mois pour assurer ma défense dans le cadre de la saisine de la chambre de l’instruction après avoir été mis en examen le 27 juin 2019.

Ce n’est qu’à fin septembre 2019 que j’ai finalement pu accéder au dossier d’instruction composé de milliers de pièces (cotes) souvent non référencées, obligeant à ouvrir tous les fichiers numériques pour consulter leur contenu.

Certaines de ces pièces sont souvent constituées pour plusieurs, de dizaines, voire de centaines de pages. Le délais de mise à disposition est normalement d’un mois…

Je disposais comme la Loi le prévoit pourtant, de six mois pour déposer ma demande d’annulation de mise en examen. Mon avocat a pu la déposer fin décembre 2019, à la veille du délai imparti.

Trois mois furent nettement insuffisants au point qu’après un report d’avril 2020 à juin 2020 de la séance de la chambre de l’instruction en raison de la COVID, un mémoire complémentaire fut déposé avant l’audience. Ce délai permis également à l’avocat général qui l’a signalé en séance, de « s’approprier un peu plus le dossier… ayant eu à pratiquer en quelque sorte de la spéléologie judiciaire »…

Même après mon recours en septembre 2020 devant la chambre de cassation assorti du dépôt d’une question prioritaire de constitutionalité, je dus pour suivre la lecture du dossier et surtout remonter à l’origine même de l’affaire en décembre 1997 plutôt que de rester dans le carcan de la synthèse du dernier directeur d’enquête, le Lieutenant-Colonel (DGSE) ATGER.

Et là, j’ai constaté avec stupéfaction la somme de mensonges édifiants de mauvaise foi consignés par écrit, de la famille DREUIHLE – COURAUD, qui je le rappelle avait porté plainte contre « X » du chef d’enlèvement et de séquestration de « J P K », avec constitution de partie civile. 

A cette date, soit en février 1998, l’éventuel décès de Jean-Pascal COURAUD – tout comme à présent en juin 2021, deux ans après ma mise en examen – ne peut être démontré en l’absence de corps.

Dans cette affaire de « poupées russes », tant il y a d’affaires imbriquées et de protagonistes potentiels parfaitement identifiés – vu la multitude de personnages auditionnés et pas des moindres, il est tout de même curieux qu’en ce qui me concerne, AUCUN des éléments à décharge pourtant présentés ne trouve grâce aux yeux des magistrats.

Pourtant cette obligation à laquelle ils sont soumis lorsque chargés des fonctions d’instruction, demeure au cœur de leur métier. Dans le cas contraire, ils ne respectent pas le principe d’impartialité qui doit les habiter. Il faut cependant une ouverture d’esprit pour parvenir à changer d’avis en acceptant d’entendre les arguments développés en réponse à la partie civile et au ministère public.

Quel que soit l’élément à décharge faisant sens présenté par mon conseil, il est rejeté par ceux auxquels il est destiné pour avoir l’éclairage nécessaire à une vision au-delà des apparences et à laquelle ils n’ont pas pensé