VOUS M’AVEZ COMPRIS ?

Quel que soit l’élément à décharge faisant sens présenté par moi et mon conseil, il est rejeté par ceux auxquels il est destiné pour avoir l’éclairage nécessaire à une vision au-delà des apparences et à laquelle ils n’ont pas pensé…
C’est le cas s’agissant du juge d’instruction, et dans la même posture, celui des magistrats composant la chambre de l’instruction qui vont jusqu’à refuser de tenir compte d’éléments supplémentaires versés en complément des première écritures par mon avocat au motif, qu’ils ont été transmis postérieurement à ma mise en examen…
Cette institution est pourtant une voie d’appel, car juridiction collégiale composée de trois magistrats chargée de contrôler l’instruction réalisée par le juge de l’information judiciaire en cours, et traitant des appels formés contre l’ordonnance de mise en examen qu’il prend.
Le contrôle de légalité et d’opportunité qu’exerce cette chambre peut l’amener à annuler certains de ses actes, demander des actes supplémentaires, et même mener l’affaire en cours en se substituant au Juge d’instruction.
Et si la chambre d’instruction refuse toujours d’examiner des éléments produits dans un mémoire complémentaire, devant quelle juridiction cela sera-t-il possible ?
Je me suis efforcé de le démontrer depuis janvier 2021 lorsque j’ai pris la décision de créer et d’animer ce blog , en mettant l’accent sur l’altération de l’enquête par le 1er juge d’instruction dès décembre 1997, et en soulignant plusieurs incohérences de la partie civile, qu’aucun élément à décharge n’est pris en compte.
Puis j’ai développé d’autres hypothèses crédibles à partir des informations extraites des multiples procès-verbaux d’audition et compilées pour que la vérité puisse émerger de la prise en compte de phases différentes ayant pu survenir dans la soirée ou la nuit du 15 au 16 décembre 1997, lorsque « J P K » est devenu introuvable après avoir abandonné femme et enfants.
Pour comprendre de manière différente la superposition d’affaires – chronologiquement parlant – impliquant potentiellement des protagonistes d’officines obscures (voir articles précédents) ayant joué un rôle dans le soir ou la nuit du 15 au 16 décembre 1997 lorsque « J P K » est devenu introuvable ;
Y compris d’actions perpétrées 4 ans et-demi après qu’il soit devenu introuvable (Etat-major politique du Fetia Api en partie disparu en mai 2002 aux Tuamotu) ;
il serait opportun compte tenu de la gravité et de la complexité de ces affaires et comme la Loi le permet (Loi du 5 mars 2007 postérieure à l’affaire d’Outreau), d’effectuer la Co-saisine d’un collège de trois juges d’instruction, coordonné par l’un deux pour vérifier les liens pouvant apparaitre comme pertinents puisque les disparitions dont il s’agit n’ont frappé que les membres et proches du parti politique Fetia Api auquel j’appartenais.
Ainsi, le procureur de la République pourrait prendre un réquisitoire supplétif visant ces faits.
La reprise d’arguments contenus dans la motivation d’une mise en examen décidée par un juge d’instruction, validée par la chambre de l’instruction qui de toute évidence et compte tenu de la brièveté des délais pour prendre connaissance du volumineux dossier depuis les toutes premières auditions survenues en 1997 « cinq juges plus tôt », oblige à ne s’en tenir qu’à une approche sommaire.
Le juge d’instruction se basant sur les réquisition du procureur de la République, ayant également donné mandat aux gendarmes de la section de recherche d’enquêter dans le cadre de l’ information judiciaire, se conforme pratiquement à la construction intellectuelle (ennemie jurée de la preuve), fondée en grande partie sur le travail d’investigation – véritable parti pris – du directeur d’enquête et de ses OPJ qui mènent les auditions des témoins et des prévenus.
Leur influence sur l’orientation validée ensuite par le juge d’instruction est indéniable. Les synthèses intermédiaires et autres synthèses constituent faute du temps nécessaire pour les magistrats pour enquêter eux-mêmes, le socle de leur décision basée sur leur intime conviction.
Elle est ensuite reprise par l’avocat général représentant le procureur général de la République, et elle est finalement confirmée par la chambre de l’instruction, après saisine initiale du procureur de la République.
Dans le cas de l' »affaire Couraud – JPK », cette construction intellectuelle par les enquêteurs de 1997 à 2021, n’a jamais varié et la série d’hypothèses, fil conducteur dont ne se sont jamais éloignés tous ces magistrats, sauf une vice procureure qui en 2007 à demandé le non lieu, révèle que la présomption de « culpabilité » prévaut.
S’agit-t-il de bureaucratie judiciaire ?
Le Premier président de la Cour de cassation auditionné le 11 avril 2006 dans le cadre de la commission d’enquête sur l’affaire OUTREAU déclarait :
« La décision n’est finalement imputable à personne. Entre le parquet qui requiert, le juge d’instruction qui la demande , [le juge des libertés et de la détention qui l’ordonne ?] et la chambre de l’instruction qui la contrôle, la décision est partagée entre de multiples intervenants, chacun s’en remettant finalement à l’autre .
« En définitive, c’est de la bureaucratie judiciaire. »
(Guy CANIVET)

« À qui profite la disparition de Jean-Pascal Couraud, alias JPK ?«
QUI CONTINUE DE BENEFICIER EN 2022 DE CETTE DISPARITION ?