L’article du jour titre de manière parcellaire « … Francis Stein à l’origine d’une évolution du droit ». En réalité, c’est l’occasion de remettre une couche sur des informations connues de longue date.
Le journaliste Jean-Pierre Viatge se repaît en insistant sur la mise en examen de l’auteur de cette QPC qui va profiter dorénavant et à partir de la fin du mois de décembre 2021 à tous les prévenus de France et d’outre-mer, sauf à lui-même.
Bien entendu, et puisqu’ils se targuaient déjà de détenir une copie des 35 pages du jugement de la chambre de l’instruction de septembre 2020 dès le 4 octobre suivant, rejetant tant la première question prioritaire de constitutionalité que la demande d’annulation de la mise en examen de Francis STEIN, ils reviennent sur ces thématiques dans le cas où leurs lecteurs ne se seraient pas encore rendu compte qu’il avait maille à partir avec la justice.
Ce faisant, et dans la tendance qui est la leur, ils s’abstiennent une fois encore de consulter au moins son avocat, à défaut de contacter le principal intéressé.
Occulter cependant une information essentielle qui relève de la toute prochaine décision que prendra la Chambre criminelle de la Cour de Cassation quant à la demande d’annulation de sa mise en examen sert leur démarche tendant à maintenir ce « présumé coupable » sous les feux de leurs projecteurs…
Pour ce faire, il insiste bien sur le fait que « [cette décision est sans effet sur la mise en examen de l’intéressé] », ce que Francis STEIN a déjà déclaré à l’antenne de Polynésie première dès le 9 avril dernier, et après un semblant de reprise des motivations exposées dans la décision des sages du Conseil Constitutionnel, il conclue « Francis Stein demeure mis en examen pour “meurtre” avec sa maîtresse de l’époque, depuis le 28 juin 2019 ».
C’est tout sauf du journalisme.
Cette manière de procéder rappelle les pires temps des médias inféodés trop longtemps aux anciens hommes politiques du fenua qui finirent pourtant par trébucher malgré leurs puissants soutiens extérieurs, entre temps « envolés ».
L’active contribution de Francis STEIN avec ses avocats pour cette grande avancée de la protection du droit de se taire en matière pénale était le moins que Tahiti-Infos puisse remarquer. En effet, grâce à leur action conjuguée les droits procéduraux des personnes soupçonnées ou poursuivies dans le cadre de procédures pénales s’en trouvent renforcés.
Surtout que le rédacteur en chef de ce « médiamoux », avait relevé au mois de janvier 2021, qu’il n’y avait « Peut-être pas de quoi faire « sauter la procédure », mais au moins retarder une information judiciaire rouverte en 2004 et déjà vieille de 16 ans » …
Le parti-pris de Tahiti-Infos qui ne prend pas la peine de contacter ni son avocat, ni Francis STEIN pour commenter cet arrêt du 12 janvier 2021 de la cour de cassation est édifiant. Le journaliste qui signe, démontre une fois encore sa totale proximité de point de vue avec les magistrats, au moins pour ce dossier.
Le statut social qu’il lui attribue en qualité « d’ancien amant » de …, « de mis en examen pour meurtre » avec « sa » maîtresse de l’époque… « de suspect » contestant les soupçons du « … » a de quoi le placer de nouveau comme cible de leurs lecteurs -papier et numérique- pour les quelques jours à venir. Cela devient lassant à force…
Mais ce que Francis STEIN retient surtout, c’est le terme aléa, qui signifie : tour imprévisible et le plus souvent défavorable pris par les événements et lié à une activité, une action, un risque.
« Aléa de procédure » est-il dit. Pour ce journaliste censé informer plutôt que prendre position, puisqu’il n’exerce pas le métier de juge, il semble d’ores et déjà que Francis STEIN soit coupable…
Aurait-il dû selon lui se contenter de subir et ainsi consentir à se laisser accuser pour un crime qu’il n’a pas commis ?
Il conviendrait plutôt de dire : Alea iacta est, « le sort en est jeté ».
Francis STEIN lui recommandait ainsi qu’aux lecteurs et internautes qui ont été nourris depuis 2004 des conclusions hâtives et infondées promues par la partie civile et par une certaine presse, de prendre connaissance de tous les articles qu’il publie sur le blog wwwaffairejpk.net et qu’il continuera d’alimenter chaque semaine jusqu’à épuisement des thématiques accusatrices qui lui ont été injustement infligées et auxquelles il ne pouvait répondre, puisque n’ayant pas accès au dossier d’instruction pendant ces seize années.
Vous avez tous le droit de vous taire…
ET C’EST ENCORE PLUS LE CAS À PRÉSENT QUE LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A DONNÉ RAISON À FRANCIS STEIN.
Ci-après la réponse le jour même (18 janvier 2021) :
POINT DE VUE : En réponse à l’article relatif à la disparition de #jeanPascalCouraud alias #JPK d’Antoine Samoyeau du journal en ligne Tahiti-Infos qui a publié cet article sur son site et l’a relayé sur leur page Facebook
La Cour de Cassation en transmettant au Conseil constitutionnel la QPC de Francis STEIN introduite par mémoire ampliatif déposé par Me Géraud MEGRÉT en complément de celle introduite précédemment par Me Arcus USANG, avait d’office suspendu sa décision quant à la demande d’annulation de la mise en examen de Francis STEIN.
Cependant, elle devrait intervenir assez rapidement courant avril 2021. En effet, Francis STEIN « demeure mis en examen ». Il n’est pas besoin d’en rajouter, et attendre la décision de la Cour de Cassation reste l’attitude la plus respectueuse de la présomption d’innocence…
Chaque étape arrivera en fonction du calendrier des juridictions compétentes.
Francis STEIN avait déposé une plainte contre X le 23 décembre 2020 auprès du procureur de la république pour violation du secret de l’instruction et recel de violation du secret de l’instruction.
Il parait de source informée par Tahiti-Infos, que le procureur l’a classée ! Ceux-là même bénéficiant de fuites au Fare « Ha’ama Ra’a » ore, seraient donc informés avant même celui qui est à l’origine de cette plainte ?
Tout va très bien … Ça va se savoir…
La vérité fini toujours par se faire connaître.
Personne ne semble s’être rendu compte de l’importance de cette Décision n° 2021-895/901/902/903 QPC du 9 avril 2021. Le 18 janvier 2021, considérant la saisine et le moyen invoqué comme étant sérieux, le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation saisissait le Conseil Constitutionnel par arrêt n° 147 du 12 janvier 2021, dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité.
Cette question a été posée par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation que Francis STEIN remercie vivement pour la pertinence de la brillante démonstration de Me Mégret.
Il est tout de même curieux que les barreaux français n’aient pas réussi à faire prospérer cette QPC plus tôt.
En effet, la Question prioritaire de constitutionalité a onze ans, puisque rentrée en vigueur en mars 2010. La Constitution du 4 octobre 1958 prévoit en son ARTICLE 61-1. [que] Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article.
En cas d’aboutissement d’une QPC, cette disposition conserve sa place dans l’ordre juridique interne. La juridiction doit l’appliquer, en prenant en compte les éventuelles réserves d’interprétation formulées par le Conseil constitutionnel.
Cette décision s’impose également à tous les pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.
La décision du Conseil constitutionnel porte abrogation de cette disposition, qui disparaît ainsi de l’ordre juridique. La déclaration d’inconstitutionnalité bénéficie en principe à la partie qui a présenté la QPC, à toutes celles qui ont des QPC pendantes sur la même disposition ou à celles qui avaient des instances en cours mettant en jeu cette disposition.
Il appartient toutefois au Conseil constitutionnel de fixer les effets dans le temps de sa décision d’abrogation. Par exemple, le Conseil constitutionnel peut déterminer une date ultérieure à partir de laquelle l’abrogation produira ses effets, afin notamment de laisser au Parlement le temps de corriger l’inconstitutionnalité.
Il n’est pas possible de faire appel d’une décision du Conseil constitutionnel.
Actualité de Tahiti et ses îles
mar. 13/04/2021
Affaire JPK : Francis Stein à l’origine d’une évolution du droit
Tout comme Miri Taratata, l’ex-compagne du journaliste Jean-Pascal Couraud (photo) disparu en 1997 dans des conditions qui restent inexpliquées, Francis Stein demeure mis en examen pour “meurtre” avec sa maîtresse de l’époque, depuis le 28 juin 2019.
Tahiti, le 12 avril 2021 – Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité posée pour Francis Stein, dans le cadre de sa mise en examen pour meurtre dans l’affaire JPK, le Conseil constitutionnel admet que dans sa rédaction actuelle l’article 199 du code de procédure pénale doit être réformé. Mais cette décision est sans effet sur la mise en examen de l’intéressé.
Dans une décision rendue vendredi, les sages du Palais-Royal constatent l’inconstitutionnalité de l’article 199 du code de procédure pénale. Le législateur devra faire évoluer ce texte de loi pour le mettre en conformité. Dès à présent, toute chambre de l’instruction près la cour d’appel “doit informer la personne mise en examen qui comparaît devant elle de son droit de se taire”.
L’institution judiciaire était notamment saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée pour Francis Stein, dans le cadre de sa procédure en cassation suite au rejet par la chambre de l’instruction, en septembre 2020, d’une demande de nullité de sa mise en examen pour meurtre dans l’affaire JPK. La QPC de Stein interrogeait sur la régularité des conditions dans lesquelles ce mis en examen avait été convoqué puis entendu par la juridiction d’appel.
L’article 199 du code de procédure pénale précise les règles applicables aux audiences tenues devant la chambre de l’instruction. Or dans sa rédaction, s’il reconnait que la comparution d’une personne gardée en détention provisoire est facultative si elle en fait la demande, cet article prévoit aussi que la chambre de l’instruction puisse “ordonner la comparution personnelle des parties” mises en examen, saisie d’une requête de nullité.
Une situation qui pose un problème d’égalité devant la loi.
En effet, autant la personne détenue « peut » comparaître et comprendre qu’elle a le droit de garder le silence, autant celle qui requiert la nullité de sa mise en examen « doit » comparaître car sa comparution, « ordonnée« , comme le dit le Conseil constitutionnel « peut être de nature à lui laisser croire qu’elle ne dispose pas du droit de se taire« .
Incidemment, cette situation détonne au regard des stipulations de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, où il est reconnu à “tout homme” la présomption d’innocence.
Le code de procédure pénale ne prévoit pas en effet qu’une fois présente à l’audience, la personne dont la convocation est “ordonnée” soit informée par la chambre de l’instruction de son droit de se taire.
Cette information s’impose en toutes circonstances pour les sages du Palais-Royal, car en l’absence de la notification de ce droit, le prévenu est susceptible de “faire des déclarations contraires à ses intérêts” et cela contrarie le principe de la présomption d’innocence, constate le Conseil constitutionnel dans la décision rendue vendredi.
Une décision qui ne prévoit pas de s’appliquer aux instances en cours et ne revêt donc pas de caractère rétroactif.
En somme, tout comme Miri Tatarata, l’ex-compagne du journaliste Jean-Pascal Couraud (JPK) disparu en 1997 dans des conditions qui restent toujours inexpliquées, Francis Stein demeure mis en examen pour “meurtre” avec sa maîtresse de l’époque, depuis le 28 juin 2019.
Les deux suspects contestent toujours fermement les soupçons du juge d’instruction sur leur implication dans la disparition de JPK.
Rédigé par Jean-Pierre Viatge le Lundi 12 Avril 2021 à 18 :16