POINT DE VUE :
2021-895 QPC
Code de procédure pénale Article 199
18.01.2021
Cour de cassation
En réponse à l’article d’Antoine Samoyeau du journal en ligne Tahiti-Infos qui a publié cet article sur son site et l’a relayé sur leur page Facebook https://www.facebook.com/Tahitiinfos/posts/3749044841854830
Voir absolument les commentaires laissés par les internautes pour constater l’avis que se font des polynésiens sur ce dossier depuis longtemps…
Le parti-pris de Tahiti-Infos qui ne prend pas la peine de contacter ni l’avocat de Francis Stein, ni lui-même pour commenter cet arrêt du 12 janvier 2021 ( https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/qpc_3396/cour_cassation_3641/code_procedure_46194.html ) de la cour de cassation est édifiant . Le journaliste qui signe, démontre une fois encore sa totale proximité de point de vue et donc celle du Journal qui l’emploie avec celle des magistrats, au moins pour ce dossier.
Le statut social qu’il lui attribue en qualité « d’ancien amant » de (…), « de mis en examen pour meurtre » avec « sa » maîtresse de l’époque… « de suspect » contestant les soupçons du « … », a de quoi le placer de nouveau comme cible de leurs lecteurs – dans les versions papier et numérique- pour quelques jours encore.
La conclusion de son article n’est pas surprenante : « Principale conséquence de ce nouvel aléa de procédure, l’instruction de l’affaire JPK devra vraisemblablement attendre la position du Conseil constitutionnel pour statuer définitivement sur les mises en examen de Francis Stein (…). Peut-être pas de quoi faire « sauter la procédure », mais au moins retarder une information judiciaire rouverte en 2004 et déjà vieille de 16 ans… ».
Mais ce qu’il faut surtout retenir, c’est bien le terme « aléa » avancé par le journaliste (rédacteur en chef), qui signifie :
« Tour imprévisible et le plus souvent défavorable pris par les événements et lié à une activité, une action, un risque ».
Aléa de procédure dit-il, écrit-il plutôt. L’on pourrait penser que le pourvoi en cassation formé par Francis Stein n’a pour seule motivation que de ralentir une échéance évidente pour lui. C’est tout de même un affichage qui interpelle. Il n’effectue aucune offre de réplique avant de publier puisque Francis Stein est mis en cause par le rappel de la situation qu’il affronte. L’opinion relayée médiatiquement n’a pas été reprise par ses confrères et l’article n’a pas contribué cette fois-ci à nourrir haine ni préjugés défavorables, bien au contraire.
Plusieurs soutiens se manifestent depuis lors et avec empathie, en commentant directement leur article mis en ligne, et à travers divers supports de communication plus personnels, donc privés. Franchir les limites ténues entre son métier et celui d’auxiliaire de justice comporte tout de même un risque en termes de crédibilité, d’aucuns pouvant interpréter cette posture comme de l’acharnement.
Mais c’est son choix. Celui de Francis Stein reste résolument celui d’informer en conscience et sans exhibitionnisme aucun, la communauté qui doit comme l’on dit « entendre plusieurs versions ». Le principe de l’égalité des armes en découle.
Pour ce journaliste censé informer plutôt que prendre position, puisqu’il n’exerce pas le métier de juge, il semble d’ores et déjà que Francis Stein soit coupable…
C’est à croire que cette décision de la Cour de Cassation est contrariante pour lui, pour eux… compte tenu des termes employés.
Francis Stein aurait-il dû selon lui se contenter de subir et ainsi consentir à se laisser accuser pour un crime qu’il n’a pas commis ?
L’on pourrait plutôt et même, devrait dire, écrire :
Alea iacta est , « le sort en est jeté ».
En lisant l’article rédigé et publié en ligne le 18 janvier 2021, et disponible dans sa version papier dans les kiosques et autres points de dépôt vente, on pourrait même croire qu’il a pu accéder au mémoire ampliatif et à la nouvelle QPC déposée par l’avocat aux conseils représentant Francis Stein à Paris, habilité à plaider devant ces hautes juridictions que sont le Conseil d’Etat et la Cour de cassation, mais il n’en est rien.
Il lui est donc recommandé humblement, ainsi qu’aux lecteurs et internautes qui ont été nourris depuis 2004 des conclusions hâtives et infondées promues par la partie civile et par une certaine presse, de prendre connaissance de tous les articles qui sont d’ores et déjà publiés sur ce blog https://affairejpk.net/ et qui continuera à être alimenté chaque semaine jusqu’à épuisement des thématiques accusatrices qui lui ont été injustement infligées et auxquelles il ne pouvait pas répondre, puisque n’ayant pas accès au dossier d’instruction pendant ces seize dernières années. Mais soyez intimement convaincus qu’il va tout faire pour rattraper le temps que les autres ont passé à lui « tailler le costume du parfait bouc émissaire ».
Sachez à présent, que vous avez tous le droit de vous taire… mais nous reviendrons forcément sur ce rebondissement qui ne devrait pas être le dernier avant que les neuf membres du Conseil Constitutionnel (hors les anciens présidents de la République) ne tranchent la question et permettent en conséquence, après avoir ou non accepté que cette QPC prospère, à la Cour de cassation de se positionner sur la demande en annulation de l’arrêt rendu par la chambre d’accusation, ah, non, son nom a changé, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Papeete – Tahiti.
En effet, le caractère sérieux invoqué par le président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation a bien été rappelé par lui à cette institution chargée par les rédacteurs mêmes de la Constitution de 1958, du contrôle de la constitutionnalité des lois et des traités internationaux, mais également depuis 2008 après saisine, sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation, lorsqu’il est soutenu au cours d’une procédure de justice, qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution (art. 61-1). La transmission a été effectuée aux sages de la rue Montpensier siégeant au Palais-Royal, le jour même de la parution de l’article de Tahiti-Infos .
Cette mesure permet à tout citoyen de saisir par voie d’exception le Conseil Constitutionnel à propos d’une loi déjà entrée en vigueur, ce qui jusqu’alors était impossible. Les justiciables disposent donc de ce « nouveau » droit : la question prioritaire de constitutionnalité (QPC), entrée en vigueur en 2010, renforçant ainsi le mouvement de « juridictionnalisation » et permettant d’élargir la saisine du Conseil constitutionnel à tous les justiciables.
Ses décisions ne sont susceptibles d’aucun recours ; elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.